Décret n°75-59 du 20 janvier 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 1975.

TexteDécret n°75-59 du 20 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006826916
Texte parentLEGITEXT000006062338
Référencearticle 2 du décret n°75-59 du 20 janvier 1975 (version du 1er février 1975)Légifrance →

1. La déclaration ci-dessus prévue doit être faite à la préfecture du département où est situé le local, au plus tard le trentième jour suivant l'affectation du local à l'hébergement collectif. Il en sera délivré récépissé.

2. Pour les locaux déjà affectés à cette forme d'hébergement, le délai de dépôt de la déclaration est fixé à trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

3. Le renouvellement de la déclaration doit être effectué dans les trente jours précédant l'expiration de la période annuelle calculée à compter de la date d'effet de la déclaration initiale ou du précédent renouvellement. Il en sera délivré récépissé.

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