Référencearticle 2 du décret n°75-59 du 20 janvier 1975 (version du 1er février 1975)Légifrance →
1. La déclaration ci-dessus prévue doit être faite à la préfecture du département où est situé le local, au plus tard le trentième jour suivant l'affectation du local à l'hébergement collectif. Il en sera délivré récépissé.
2. Pour les locaux déjà affectés à cette forme d'hébergement, le délai de dépôt de la déclaration est fixé à trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
3. Le renouvellement de la déclaration doit être effectué dans les trente jours précédant l'expiration de la période annuelle calculée à compter de la date d'effet de la déclaration initiale ou du précédent renouvellement. Il en sera délivré récépissé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.