Texte consolidé · Décret

Décret n°75-59 du 20 janvier 1975 portant application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 janvier 1975
Publié le1er février 1975
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062338
RéférenceDécret n°75-59 du 20 janvier 1975 portant application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006826915

1. La déclaration prévue à l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif doit énoncer :

2. 1° S'il s'agit d'une personne physique :

3. Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, la nationalité, la profession et le domicile du déclarant.

4. S'il s'agit d'une personne morale :

5. Sa dénomination, l'adresse de son siège, son objet ainsi que, s'il s'agit d'une association, ses numéro et date de déclaration ou d'autorisation et, s'il s'agit d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique, son numéro d'immatriculation au registre du commerce ;

6. L'état civil et la nationalité du ou des représentants légaux de la personne morale.

7. 2° L'adresse du local affecté à l'hébergement collectif ;

8. 3° Les caractéristiques générales du local et ses conditions d'utilisation définies par le nombre des pièces affectées à l'hébergement et la superficie de chacune d'elles, la période et la durée d'utilisation, la nature et l'importance des prestations annexes, notamment les installations sanitaires de chauffage et de cuisine, ainsi que le nombre maximal d'occupants de chaque pièce ;

9. 4° Le tarif demandé pour l'hébergement et les prestations annexes ;

10. 5° Dans le cas d'un logement fourni par l'employeur, les conditions de mise à disposition du local, en précisant s'il s'agit ou non d'un accessoire du contrat de travail ;

11. 6° L'état numérique de la population hébergée au moment de la déclaration ou de son renouvellement, par sexe, âge et nationalité.

Article 2 LEGIARTI000006826916

1. La déclaration ci-dessus prévue doit être faite à la préfecture du département où est situé le local, au plus tard le trentième jour suivant l'affectation du local à l'hébergement collectif. Il en sera délivré récépissé.

2. Pour les locaux déjà affectés à cette forme d'hébergement, le délai de dépôt de la déclaration est fixé à trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

3. Le renouvellement de la déclaration doit être effectué dans les trente jours précédant l'expiration de la période annuelle calculée à compter de la date d'effet de la déclaration initiale ou du précédent renouvellement. Il en sera délivré récépissé.

Article 3 LEGIARTI000006826917

1. S'il s'agit de locaux mobiles ou transportables, la déclaration doit être faite dans le délai de trente jours qui suit chaque changement d'implantation.

Article 4 LEGIARTI000006826918

1. Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 du présent décret sont établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre du travail.

Article 5 LEGIARTI000006826914

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er février 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.