1. S'il s'agit de locaux mobiles ou transportables, la déclaration doit être faite dans le délai de trente jours qui suit chaque changement d'implantation.
Décret n°75-59 du 20 janvier 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er février 1975.
TexteDécret n°75-59 du 20 janvier 1975
IdentifiantLEGIARTI000006826917
Texte parentLEGITEXT000006062338
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