Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1975.

TexteDécret n°75-611 du 9 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006853897
Texte parentLEGITEXT000006062340
Référencearticle 2 du décret n°75-611 du 9 juillet 1975 (version du 11 juillet 1975)Légifrance →

1. L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts et au plus tôt le 1er novembre 1975.

2. L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H de l'annexe II au code général des impôts.

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