1. La situation dans le groupe II des fonctionnaires du groupe I qui ont bénéficié des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 avant la date d'effet du présent décret sera révisée à compter de la même date, conformément au tableau de l'article 1er, ci-dessus.
Décret n°75-683 du 30 juillet 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.
TexteDécret n°75-683 du 30 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006568689
Texte parentLEGITEXT000006062353
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