1. Les pensions accordées antérieurement à la publication du présent décret seront révisées conformément aux dispositions de l'article 9.
Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.
TexteDécret n°75-687 du 16 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006566736
Texte parentLEGITEXT000006062354
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