1. Les aides-physiothérapeutes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant des titres requis pour l'exercice de leur spécialité pourront être intégrés et titularisés dans le grade d'aide-physiothérapeute soit à la date d'effet du présent décret s'ils comptent un an de services effectifs à cette date, soit à la date où ils satisferont à cette condition si elle est postérieure à la date d'effet du présent décret.
2. Les services effectifs retenus pour préciser l'ancienneté de service dans le nouveau grade seront pris en compte :
3. Pour la totalité, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à temps plein ;
4. Pour les trois quarts, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute vacataire à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures ;
5. Pour la moitié, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à mi-temps.