Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.

TexteDécret n°75-687 du 16 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006566735
Texte parentLEGITEXT000006062354
Référencearticle 8 du décret n°75-687 du 16 juillet 1975 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. Les aides-physiothérapeutes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant des titres requis pour l'exercice de leur spécialité pourront être intégrés et titularisés dans le grade d'aide-physiothérapeute soit à la date d'effet du présent décret s'ils comptent un an de services effectifs à cette date, soit à la date où ils satisferont à cette condition si elle est postérieure à la date d'effet du présent décret.

2. Les services effectifs retenus pour préciser l'ancienneté de service dans le nouveau grade seront pris en compte :

3. Pour la totalité, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à temps plein ;

4. Pour les trois quarts, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute vacataire à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures ;

5. Pour la moitié, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à mi-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.