1. La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E..
Décret n°75-724 du 6 août 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 août 1975.
TexteDécret n°75-724 du 6 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006324373
Texte parentLEGITEXT000006062359
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