Texte consolidé · Décret

Décret n°75-724 du 6 août 1975 créant sur les graines oléagineuses une taxe parafiscale destinée à alimenter le fonds national de développement agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 1975
NatureDécret
Signé le6 août 1975
Publié le9 août 1975
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062359
RéférenceDécret n°75-724 du 6 août 1975 créant sur les graines oléagineuses une taxe parafiscale destinée à alimenter le fonds national de développement agricole., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324371

1. Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.

Article 2 LEGIARTI000006324372

1. Le montant maximum de la taxe est fixé à :

2. 1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ;

3. 1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ;

4. 1,2 p. 100 du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol.

5. Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 p. 100 des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol.

6. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé à l'alinéa 1er.

Article 3 LEGIARTI000006324373

1. La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E..

Article 4 LEGIARTI000006324374

1. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

2. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.

3. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article 5 LEGIARTI000006324375

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1975 en ce qui concerne les graines de colza et de navette et à compter du 1er septembre 1975 en ce qui concerne les graines de tournesol.

Article 6 LEGIARTI000006324377

1. Le décret n° 73-22 du 4 janvier 1973 créant sur les graines oléagineuses une taxe parafiscale destinée à alimenter le fonds national de développement agricole est abrogé à compter de la date d'application du présent décret.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 août 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.