Décret n°75-724 du 6 août 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 août 1975.

TexteDécret n°75-724 du 6 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006324374
Texte parentLEGITEXT000006062359
Référencearticle 4 du décret n°75-724 du 6 août 1975 (version du 9 août 1975)Légifrance →

1. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

2. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.

3. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

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