Article abrogé, en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-782 du 20 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006538957
Texte parentLEGITEXT000006062370
Référencearticle 2 du décret n°75-782 du 20 août 1975 (version du 24 août 1975)Légifrance →
1. Pour l'application du présent décret, sont dénommés matériels fruitiers de reproduction les végétaux ou parties de végétaux de toute nature servant soit à la reproduction sexuée ou à la multiplication végétative, soit à la reproduction directe de fruits.
2. Ils comprennent les catégories suivantes :
3. Matériel initial : matériel obtenu ou sélectionné selon des méthodes scientifiques et maintenu avec ses caractères génétiques et sanitaires ;
4. Matériel de base : matériel obtenu par multiplication du matériel initial et destiné à la production de matériel certifié ;
5. Matériel destiné aux producteurs de fruits : matériel obtenu par multiplication du matériel de base.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.