Décret n°75-782 du 20 août 1975 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994.

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TexteDécret n°75-782 du 20 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006538957
Texte parentLEGITEXT000006062370
Référencearticle 2 du décret n°75-782 du 20 août 1975 (version du 24 août 1975)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret, sont dénommés matériels fruitiers de reproduction les végétaux ou parties de végétaux de toute nature servant soit à la reproduction sexuée ou à la multiplication végétative, soit à la reproduction directe de fruits.

2. Ils comprennent les catégories suivantes :

3. Matériel initial : matériel obtenu ou sélectionné selon des méthodes scientifiques et maintenu avec ses caractères génétiques et sanitaires ;

4. Matériel de base : matériel obtenu par multiplication du matériel initial et destiné à la production de matériel certifié ;

5. Matériel destiné aux producteurs de fruits : matériel obtenu par multiplication du matériel de base.

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