Décret n°75-782 du 20 août 1975 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1993 au 24 juin 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-782 du 20 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006538967
Texte parentLEGITEXT000006062370
Référencearticle 3 du décret n°75-782 du 20 août 1975 (version du 15 janvier 1993)Légifrance →

1. Les producteurs de matériels fruitiers de reproduction peuvent demander au ministre de l'agriculture que leur production soit soumise au contrôle des services du ministère de l'agriculture en vue de la certification officielle de ceux de ces matériels fruitiers de reproduction qui seront reconnus comme comportant les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires définies par arrêté du même ministre.

2. Ne pourront être accueillies que les demandes des établissements qui, d'une part, présenteront des garanties d'ordre technique fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'autre part, s'engageront, pour une variété déterminée, à soumettre au contrôle l'ensemble de leurs matériels fruitiers de reproduction.

3. Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera les variétés dont les matériels de reproduction peuvent faire l'objet d'une certification officielle. Ces variétés doivent figurer au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.

4. Les arrêtés ministériels prévus au présent article sont pris après avis du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

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