Décret n°75-782 du 20 août 1975 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1993 au 24 juin 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-782 du 20 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006538977
Texte parentLEGITEXT000006062370
Référencearticle 4 du décret n°75-782 du 20 août 1975 (version du 15 janvier 1993)Légifrance →

1. La décision d'admission au contrôle est prise par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

2. La certification officielle des matériels fruitiers de reproduction est délivrée par décision du même ministre après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006538977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.