Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1993 au 24 juin 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-782 du 20 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006538987
Texte parentLEGITEXT000006062370
Référencearticle 5 du décret n°75-782 du 20 août 1975 (version du 15 janvier 1993)Légifrance →
1. Des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermineront :
2. Les conditions d'admission des établissements au contrôle prévu à l'article 3 :
3. Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que devront présenter les matériels fruitiers de reproduction pour faire l'objet d'une certification officielle ;
4. Les agents chargés de contrôle et les modalités d'exercice de ce dernier ;
5. Les conditions de délivrance des certificats officiels ;
6. Les modalités selon lesquelles le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières sera associé aux opérations de contrôle et de certification.
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