Décret n°75-782 du 20 août 1975 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-782 du 20 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006538998
Texte parentLEGITEXT000006062370
Référencearticle 6 du décret n°75-782 du 20 août 1975 (version du 24 août 1975)Légifrance →

1. Les matériels fruitiers de reproduction qui auront été certifiés devront être accompagnés du certificat faisant corps avec un emballage ou lien inviolable ou maintenu dans le système de fermeture de l'emballage dont l'inviolabilité sera assurée par un scellé selon les prescriptions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article 5.

2. En ce qui concerne les semences une étiquette de même couleur que le certificat et portant la mention du nom de l'espèce et de la variété ainsi que du numéro de référence du lot et de l'établissement producteur sera placée à l'intérieur des emballages contenant les semences. Lorsque ces mentions sont imprimées sur l'emballage, la présence de cette étiquette n'est pas obligatoire.

3. Les semences et les lots de plants produits dans des pays étrangers et pour lesquels aura été délivré dans le pays producteur un certificat dont un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité permanent de la sélection des plantes cultivées aura reconnu l'équivalence avec le certificat prévu par le présent décret devront, pour bénéficier des dispositions du présent décret, comporter un emballage portant l'indication de ce certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006538998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.