1. La délivrance de chaque certificat donne lieu au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières en raison de la participation, prévue à l'article 5, de cet organisme aux opérations de contrôle et de certification, à la perception d'une redevance pour services rendus dont le barème sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Décret n°75-782 du 20 août 1975 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-782 du 20 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006539007
Texte parentLEGITEXT000006062370
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.