Décret n°75-782 du 20 août 1975 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1975 au 24 juin 1994.

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TexteDécret n°75-782 du 20 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006539007
Texte parentLEGITEXT000006062370
Référencearticle 7 du décret n°75-782 du 20 août 1975 (version du 24 août 1975)Légifrance →

1. La délivrance de chaque certificat donne lieu au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières en raison de la participation, prévue à l'article 5, de cet organisme aux opérations de contrôle et de certification, à la perception d'une redevance pour services rendus dont le barème sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

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