Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.

TexteDécret n°75-8 du 6 janvier 1975
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes et dispositions diverses.
  1. Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines
  2. Chapitre 1er : Anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une conversion.
  3. Section 4 : Dispositions communes et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006777022
Texte parentLEGITEXT000006062376
Référencearticle 15 du décret n°75-8 du 6 janvier 1975 (version du 8 septembre 1993)Légifrance →

1. Dans le cas où l'intéressé n'exerce pas d'activité salariée, il acquitte la cotisation du travailleur et celle de l'exploitant. Ces cotisations sont assises sur le revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sans pouvoir être calculées sur une base inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

2. Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours et versées dans les cinq premiers jours de chaque mois par les intéressés. S'il y a lieu, un versement de régularisation est effectué chaque année dans le mois suivant la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

3. Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments nécessaires au calcul de la régularisation, le montant du versement est fixé d'office de telle sorte que le montant annuel des cotisations égale celui qui serait dû sur la base du plafond des cotisations de sécurité sociale ; le plafond à retenir est le montant moyen des plafonds applicables au cours de l'année civile précédente.

4. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-5, des articles R. 741-6 à R. 741-12, des premier et troisième alinéas de l'article R. 741-30 et de l'article D. 741-14 du code de la sécurité sociale sont applicables.

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