Décret n° 75-803 du 26 août 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 1975.

TexteDécret n° 75-803 du 26 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006482005
Texte parentLEGITEXT000006062377
Référencearticle 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 (version du 30 août 1975)Légifrance →

1. Toutefois, dans les mêmes communes, le bénéfice de ces dispositions est maintenu au profit des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à condition :

2. Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;

3. Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ;

4. Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle.

5. Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.

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