Texte consolidé · Décret

Décret n°75-803 du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1er (dernier alinéa) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et complétée, aux locaux classés dans la catégorie II A et situés dans un certain nombre de communes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1975
NatureDécret
Signé le26 août 1975
Publié le30 août 1975
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062377
RéférenceDécret n°75-803 du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1er (dernier alinéa) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et complétée, aux locaux classés dans la catégorie II A et situés dans un certain nombre de communes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006481990

1. Les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2ème catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi :

2. A compter du 1er juillet 1976, dans les communes comprises dans la région parisienne définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;

3. A compter du 1er janvier 1976 dans les autres communes.

Article 2 LEGIARTI000006482005

1. Toutefois, dans les mêmes communes, le bénéfice de ces dispositions est maintenu au profit des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à condition :

2. Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;

3. Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ;

4. Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle.

5. Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.