1. Chaque corps de contremaîtres comporte les grades de contremaître et de contremaître principal. L'effectif du grade de contremaître principal ne peut pas excéder vingt pour cent de l'effectif total du corps, sauf dérogation dans le cas où cet effectif est inférieur à cinq.
Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1974 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-888 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000028866933
Texte parentLEGITEXT000006062389
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