Texte consolidé · Décret

Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 septembre 1975
Publié le28 septembre 1975
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062389
RéférenceDécret n°75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Titre II : Dispositions relatives aux emplois d'agent principal des services techniques.

Article 9 LEGIARTI000006509542

1. Les emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement d'adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et d'adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques.

Article 10 LEGIARTI000006509543

1. Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories :

2. Agent principal des services techniques de 1re catégorie ;

3. Agent principal des services techniques de 2e catégorie.

4. Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons.

Article 11 LEGIARTI000006509544

1. Les agents principaux des services techniques de 1re catégorie assistent et suppléent les fonctionnaires responsables des services techniques particulièrement importants dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Article 12 LEGIARTI000006509545

1. Les agents principaux des services techniques de V catégorie dirigent les activités d'un service technique ou d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité ; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.

Article 13 LEGIARTI000006509546

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 10 du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

2. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 6e échelon

3. DUREE moyenne : 3 ans 6 mois

4. DUREE minimale : 2 ans 9 mois

5. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 5e échelon

6. DUREE moyenne : 3 ans

7. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

8. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 4e échelon

9. DUREE moyenne : 3 ans

10. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

11. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 3e échelon

12. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

13. DUREE minimale : 2 ans

14. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 2e échelon

15. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

16. DUREE minimale : 2 ans

17. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 1er échelon

18. DUREE moyenne : 2 ans

19. DUREE minimale : 1 an 6 mois

20. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 5e échelon

21. DUREE moyenne : 3 ans 6 mois

22. DUREE minimale : 2 ans 9 mois

23. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 4e échelon

24. DUREE moyenne : 3 ans

25. DUREE minimale : 2 ans 3 mois

26. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 3e échelon

27. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

28. DUREE minimale : 2 ans

29. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 2e échelon

30. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

31. DUREE minimale : 2 ans

32. EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 1er échelon

33. DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

34. DUREE minimale : 2 ans

Article 14 LEGIARTI000006509547

1. Les nominations et les promotions sont prononcées par le ministre ou l'autorité dont relèvent les intéressés.

Article 15 LEGIARTI000006509548

1. Les fonctionnaires nommés à l'un des emplois d'agent principal des services techniques dans les conditions fixées à l'article 9 sont classés à l'échelon de cet emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Article 16 LEGIARTI000006509549

1. Tout fonctionnaire nommé à un emploi d'agent principal des services techniques peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 17 LEGIARTI000006509550

1. Les chefs d'équipe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le grade de contremaître.

2. Ils conservent dans leur nouveau grade le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien grade.

3. Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans le grade de contremaître pour l'application de l'article 5 ci-dessus.

Article 18 LEGIARTI000006509551

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 17 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 19 LEGIARTI000006509552

1. Sont abrogés :

2. Le décret n° 50-1329 du 23 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut des agents de maîtrise des administrations centrales des ministères permanents ;

3. Le décret n° 53-1229 du 10 décembre 1953 susvisé en tant qu'il concerne les agents de maîtrise ;

4. Le décret n° 54-1269 du 20 décembre 1954 susvisé en tant qu'il concerne les agents de maîtrise.

Article 20 LEGIARTI000006509553

1. Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1974, à l'exception des dispositions des articles 17 et 18.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.