1. Les emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement d'adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et d'adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques.
Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n°75-888 du 23 septembre 1975
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux emplois d'agent principal des services techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006509542
Texte parentLEGITEXT000006062389
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.