1. Les agents principaux des services techniques de V catégorie dirigent les activités d'un service technique ou d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité ; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.
Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er août 1990.
TexteDécret n°75-888 du 23 septembre 1975
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux emplois d'agent principal des services techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006509545
Texte parentLEGITEXT000006062389
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