Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1974 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-888 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006509533
Texte parentLEGITEXT000006062389
Référencearticle 2 du décret n°75-888 du 23 septembre 1975 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →
1. Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux.
2. Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail.
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