1. Les contremaîtres sont recrutés au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les maîtres ouvriers et les ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent, ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.
Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1974 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-888 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006509534
Texte parentLEGITEXT000006062389
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