1. Les nominations et les promotions sont prononcées par le ministre ou l'autorité dont relève chaque corps de contremaîtres.
Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1974 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-888 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006509538
Texte parentLEGITEXT000006062389
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