Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1974 au 1er août 1990.

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TexteDécret n°75-888 du 23 septembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006509539
Texte parentLEGITEXT000006062389
Référencearticle 8 du décret n°75-888 du 23 septembre 1975 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans un autre corps de contremaîtres. Ils peuvent, sur leur demande, après un an de service en qualité de détaché, être intégrés dans le corps de détachement. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

2. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade ou à l'échelon affecté du même indice que celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.

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