Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1975 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°75-936 du 13 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762067
Texte parentLEGITEXT000006062395
Référencearticle 1 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (version du 15 octobre 1975)Légifrance →

1. A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966, par la caisse mutuelle régionale compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.

2. Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.

3. Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année.

4. Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006) : il est aujourd'hui l'article R162-2 du Code de la sécurité sociale.

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