Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1975 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°75-936 du 13 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762077
Texte parentLEGITEXT000006062395
Référencearticle 10 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (version du 15 octobre 1975)Légifrance →

1. En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession considérée.

2. La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

3. La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

4. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

5. Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006) : il est aujourd'hui l'article R162-12 du Code de la sécurité sociale.

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