Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-936 du 13 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762083
Texte parentLEGITEXT000006062395
Référencearticle 15 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (version du 15 octobre 1975)Légifrance →

1. Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R162-51 du Code de la sécurité sociale.

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