Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-936 du 13 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762069
Texte parentLEGITEXT000006062395
Référencearticle 2 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (version du 15 octobre 1975)Légifrance →
1. Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse mutuelle régionale des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
2. Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.
3. Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006) : il est aujourd'hui l'article R162-3 du Code de la sécurité sociale.
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