1. Les conventions intervenues en application des articles 1er et 2 ci-dessus ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation selon le régime intéressé par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture et, en cas de convention commune, par ces deux fonctionnaires conjointement.
2. Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné.
3. Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes.
4. En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci.