1. Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricole et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°75-936 du 13 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762071
Texte parentLEGITEXT000006062395
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006) : il est aujourd'hui l'article R162-5 du Code de la sécurité sociale.
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