Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1975 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°75-936 du 13 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762075
Texte parentLEGITEXT000006062395
Référencearticle 8 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (version du 15 octobre 1975)Légifrance →

1. En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.

2. La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

3. La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

4. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

5. Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie.

6. Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006) : il est aujourd'hui l'article R162-10 du Code de la sécurité sociale.

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