Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°75-936 du 13 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006762076
Texte parentLEGITEXT000006062395
Référencearticle 9 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (version du 15 octobre 1975)Légifrance →

1. La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part.

2. D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article L. 258 du code de la sécurité sociale.

3. Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les chirurgiens-dentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse dentaire.

4. Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels.

5. A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la convention type.

6. Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article 10 ci-dessous.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R162-11 du Code de la sécurité sociale.

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