Décret n°75-958 du 17 octobre 1975 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°75-958 du 17 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006663106
Texte parentLEGITEXT000006062400
Référencearticle 1 du décret n°75-958 du 17 octobre 1975 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 992, 993, 993-1 et 994 du Code rural et à celles des décrets prévus par les articles 992 et 994 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.

2. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

Nota : : (1) voir article 131-13 du code pénal.

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