Référencearticle 1 du décret n°75-958 du 17 octobre 1975 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 992, 993, 993-1 et 994 du Code rural et à celles des décrets prévus par les articles 992 et 994 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.
2. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Nota : : (1) voir article 131-13 du code pénal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.