Article 1 LEGIARTI000006663106
1. Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 992, 993, 993-1 et 994 du Code rural et à celles des décrets prévus par les articles 992 et 994 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe.
2. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Nota : : (1) voir article 131-13 du code pénal.
Article 2 LEGIARTI000006663108
1. Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 996 et 997 du Code rural et à celles des décrets prévus par l'article 997 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Nota : : (1) voir article 131-13 du code pénal.