Décret n°75-958 du 17 octobre 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteDécret n°75-958 du 17 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006663108
Texte parentLEGITEXT000006062400
Référencearticle 2 du décret n°75-958 du 17 octobre 1975 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 996 et 997 du Code rural et à celles des décrets prévus par l'article 997 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

Nota : : (1) voir article 131-13 du code pénal.

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