Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2017.

TexteDécret n°75-975 du 23 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000035977638
Texte parentLEGITEXT000006062403
Référencearticle 5 du décret n°75-975 du 23 octobre 1975 (version du 5 novembre 2017)Légifrance →

1. Pour les contribuables mentionnés au VI de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, la valeur locative imposable comprend :

2. 1° Celles des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au I du même article. Ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;

3. 2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au III de cet article ;

4. 3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au IV de cet article et après abattement de 25 000 F.

5. L'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu a l'article 7 du présent décret ou, à défaut, au lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035977638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.