1. A titre transitoire l'effectif maximal de 25 p. 100 prévu à l'article 1er est ramené à 20 p. 100 jusqu'au 30 juin 1976.
Décret n°76-1128 du 9 décembre 1976 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteDécret n°76-1128 du 9 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006508604
Texte parentLEGITEXT000006062422
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.