Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1976 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1137 du 7 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006766038
Texte parentLEGITEXT000006062425
Référencearticle 1 du décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 (version du 12 décembre 1976)Légifrance →
1. L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
2. 1° Une caisse nationale ;
3. 2° Des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;
4. 3° Eventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.
5. Ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.
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