TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 17 LEGIARTI000006766055
1. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 sont applicables aux assujettis ayant commencé leur activité professionnelle postérieurement au 1er janvier 1975.
2. A titre transitoire, les assujettis ayant commencé leur activité professionnelle le 1er janvier 1975 ou antérieurement peuvent demander à modifier leur option avant le 1er juillet 1977, la date d'effet de l'inscription à la nouvelle caisse et le point de départ de la première période biennale étant alors fixés au premier jour du semestre civil suivant la demande. Lorsque aucune modification d'option n'aura été demandée avant le 1er juillet 1977, le point de départ de la première période biennale sera fixé au 1er janvier 1978.
Article 18 LEGIARTI000006766056
1. A compter de la date de publication du présent décret et pour l'application de tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale et de toute autre disposition de nature législative ou réglementaire, la caisse nationale mentionnée à l'article 1er (1°) ci-dessus et les caisses de base mentionnées au titre II du présent décret sont substituées respectivement à la caisse nationale de compensation et aux caisses locales, professionnelles et interprofessionnelles avec toutes les conséquences de droit qui en résultent.
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Code de la sécurité sociale. - art. L633-8 (Ab) · concordance