Texte consolidé · Décret

Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le7 décembre 1976
Publié le12 décembre 1976
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062425
RéférenceDécret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006766038

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprend :

2. 1° Une caisse nationale ;

3. 2° Des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;

4. 3° Eventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.

5. Ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.

TITRE IER - LA CAISSE NATIONALE.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006766039

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale détermine la politique générale du régime, assure son unité financière et le représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non-salariés, notamment avec le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006766040

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :

2. 1° Toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à la caisse nationale ;

3. 2° Toute fusion ou suppression des caisses de base ;

4. 3° Toute création ou suppression d'unions de caisses ;

5. 4° De décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base ou des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux de travailleurs non-salariés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006766041

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

2. Il a notamment pour rôle :

3. 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale, qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce ;

4. 2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

5. 3° D'arrêter les comptes annuels ;

6. 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-I du décret du 12 mai 1960 susvisé.

7. Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006766042

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006766043

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale contrôle soit sur pièces, soit sur place, le fonctionnement administratif et financier des caisses de base et unions de caisses. Celles-ci sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables.

2. La caisse nationale peut prescrire aux caisses de base et unions de caisses toutes mesures de réorganisation administrative et de redressement financier nécessaires.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006766044

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut décider chaque année la réunion d'une assemblée générale à l'examen de laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.

2. Cette assemblée générale est composée de présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par lesdits conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.

TITRE II - LES CAISSES DE BASE.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006766045

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006766046

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse national. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006766047

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les statuts des caisses de base doivent reproduire les dispositions obligatoires des statuts types qui sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du commerce.

2. Les statuts des caisses et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006766048

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les membres d'une profession pour laquelle une caisse professionnelle a été agréée dans une circonscription déterminée peuvent opter entre cette caisse et la caisse interprofessionnelle compétente dans cette circonscription.

2. L'option est faite pour deux ans et se renouvelle par tacite reconduction, sauf avis donné à la caisse six mois avant l'expiration de chaque période biennale. La radiation ne peut être prononcée que sur justification de l'inscription à la nouvelle caisse.

3. Les assujettis qui n'ont exercé aucune option dans les douze mois suivant le début de leur activité professionnelle sont inscrits d'office à la caisse interprofessionnelle pour la première période biennale. Lorsque l'affiliation prend effet en cours d'exercice, le point de départ de cette première période biennale est fixé au premier jour de l'exercice suivant celui de l'affiliation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006766049

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

2. Il a notamment pour rôle :

3. 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

4. 2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

5. 3° D'arrêter les comptes annuels ;

6. 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-I du décret du 12 mai 1960 susvisé. Ces nominations ne peuvent être prononcées qu'après avis de la caisse nationale :

7. Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut être prise qu'après avis de la caisse nationale ;

8. 5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.

9. L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables, notamment de l'article 8 quater du décret n° 49-1303 du 17 septembre 1949.

10. Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006766050

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses de base peuvent soumettre à la caisse nationale toutes propositions relatives à des questions entrant dans la compétence de cette dernière.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006766051

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée par des décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel.

2. Elle peut être également décidée par arrêté ministériel après avis de la caisse nationale.

3. En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui l'opère ou l'approuve, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence, lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses.

4. Les administrateurs ainsi désignés restent en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000006766052

en vigueur le 16 mai 1979, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 663-11 du code de la sécurité sociale, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions du présent titre sont applicables à ladite caisse, à l'exception des articles 11 et 14.

TITRE III - LES UNIONS DE CAISSES

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006766053

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

2. Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

3. Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006766054

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les unions des caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.

2. Les dispositions de l'article 12 ci-dessus sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 17 LEGIARTI000006766055

1. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 sont applicables aux assujettis ayant commencé leur activité professionnelle postérieurement au 1er janvier 1975.

2. A titre transitoire, les assujettis ayant commencé leur activité professionnelle le 1er janvier 1975 ou antérieurement peuvent demander à modifier leur option avant le 1er juillet 1977, la date d'effet de l'inscription à la nouvelle caisse et le point de départ de la première période biennale étant alors fixés au premier jour du semestre civil suivant la demande. Lorsque aucune modification d'option n'aura été demandée avant le 1er juillet 1977, le point de départ de la première période biennale sera fixé au 1er janvier 1978.

Article 18 LEGIARTI000006766056

1. A compter de la date de publication du présent décret et pour l'application de tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale et de toute autre disposition de nature législative ou réglementaire, la caisse nationale mentionnée à l'article 1er (1°) ci-dessus et les caisses de base mentionnées au titre II du présent décret sont substituées respectivement à la caisse nationale de compensation et aux caisses locales, professionnelles et interprofessionnelles avec toutes les conséquences de droit qui en résultent.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006766057

en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 48-1756 du 19 novembre 1948 modifié ainsi que les deux premiers alinéas de l'article 8 ter du décret n° 49-1303 du 17 septembre 1949.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 7 textes
Code de la sécurité sociale. - art. L633-8 (Ab) · concordance

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 décembre 1976).

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