Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1976 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1137 du 7 décembre 1976
RattachementTITRE II - LES CAISSES DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006766048
Texte parentLEGITEXT000006062425
Référencearticle 11 du décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 (version du 12 décembre 1976)Légifrance →
1. Les membres d'une profession pour laquelle une caisse professionnelle a été agréée dans une circonscription déterminée peuvent opter entre cette caisse et la caisse interprofessionnelle compétente dans cette circonscription.
2. L'option est faite pour deux ans et se renouvelle par tacite reconduction, sauf avis donné à la caisse six mois avant l'expiration de chaque période biennale. La radiation ne peut être prononcée que sur justification de l'inscription à la nouvelle caisse.
3. Les assujettis qui n'ont exercé aucune option dans les douze mois suivant le début de leur activité professionnelle sont inscrits d'office à la caisse interprofessionnelle pour la première période biennale. Lorsque l'affiliation prend effet en cours d'exercice, le point de départ de cette première période biennale est fixé au premier jour de l'exercice suivant celui de l'affiliation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R632-26 du Code de la sécurité sociale.
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