1. Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 663-11 du code de la sécurité sociale, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions du présent titre sont applicables à ladite caisse, à l'exception des articles 11 et 14.
Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 · Article
Article 14-1
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1137 du 7 décembre 1976
RattachementTITRE II - LES CAISSES DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006766052
Texte parentLEGITEXT000006062425
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R635-1 du Code de la sécurité sociale.
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