1. Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.
Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1976 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1137 du 7 décembre 1976
RattachementTITRE II - LES CAISSES DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006766045
Texte parentLEGITEXT000006062425
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-9 du Code de la sécurité sociale.
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