Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1976 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1137 du 7 décembre 1976
RattachementTITRE II - LES CAISSES DE BASE.
IdentifiantLEGIARTI000006766051
Texte parentLEGITEXT000006062425
Référencearticle 14 du décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 (version du 12 décembre 1976)Légifrance →
1. La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée par des décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel.
2. Elle peut être également décidée par arrêté ministériel après avis de la caisse nationale.
3. En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui l'opère ou l'approuve, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence, lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses.
4. Les administrateurs ainsi désignés restent en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R632-25 du Code de la sécurité sociale.
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