Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°76-1156 du 8 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006563277
Texte parentLEGITEXT000006062426
Référencearticle 2 du décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.

2. La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.

3. Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

4. Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :

5. Dans le premier groupe : 3 points majorés ;

6. Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;

7. Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;

8. Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.