Référencearticle 2 du décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.
2. La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.
3. Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
4. Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :
5. Dans le premier groupe : 3 points majorés ;
6. Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;
7. Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;
8. Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.
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