Texte consolidé · Décret

Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 décembre 1976
Publié le16 décembre 1976
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062426
RéférenceDécret n°76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006563276

1. Le présent décret fixe le régime de rémunération applicable aux chefs d'établissement spécialisé visé aux articles 4 à 7 du décret du 8 mai 1974 susvisé et aux directeurs de collège d'enseignement général mentionnés à l'article 29 du décret susvisé du 30 mai 1969.

Article 2 LEGIARTI000006563277

1. La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.

2. La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.

3. Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

4. Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :

5. Dans le premier groupe : 3 points majorés ;

6. Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;

7. Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;

8. Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.

Article 2-1 LEGIARTI000006563278

1. La rémunération des chefs d'établissement visés à l'article premier en exercice au 1er janvier 1983 reste celle afférente à l'échelon de l'échelle indiciaire des instituteurs spécialisés classés dans le troisième groupe correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine augmentée d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.

2. Ces chefs d'établissement ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article.

3. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus. Cette renonciation est définitive.

Article 3 LEGIARTI000006563279

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006563275

1. Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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DECRET91-112 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 décembre 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.