Journal officiel · Décret

Décret no 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret no 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret no 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret no 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 1991
NatureDécret
Signé le24 janvier 1991
Publié le31 janvier 1991
PublicationJORF n°27 du 31 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX9100014D
IdentifiantJORFTEXT000000343570
RéférenceDécret no 91-112 du 24 janvier 1991 modifiant le décret no 76-1156 du 8 décembre 1976 relatif aux conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret no 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général et aux conditions de rémunération de certains instituteurs maîtres formateurs régis par le décret no 85-88 du 21 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur, JO du 31 janvier 1991, NOR MENX9100014DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret no 83-46 du 26 janvier 1983;

Vu le décret no 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions;

Vu le décret no 74-388 du 8 mai 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé, modifié par les décrets no 76-1151 du 8 décembre 1976 et no 91-39 du 14 janvier 1991;

Vu le décret no 76-1156 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'établissement spécialisé prévus par le décret no 74-388 du 8 mai 1974 et dans les emplois de directeur de collège d'enseignement général (ancien régime), modifié par le décret no 83-51 du 26 janvier 1983;

Vu le décret no 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions;

Vu le décret no 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître formateur;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 janvier 1991; Le conseil des ministres entendu, Fait à Paris, le 24 janvier 1991. Fait à Paris, le 30 janvier 1991. FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Décrète:

> Art. 1er. - L'article 2 du décret du 8 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: > Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 2. - Bénéficient d'une bonification indiciaire de vingt-six points majorés les instituteurs qui exercent les fonctions suivantes: 1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale;

2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive;

3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive;

4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale;

5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques;

6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales;

7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives. Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544875

Décrète:

<<c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.324-7, évalués à leur valeur de réalisation;

<<d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b, diminué du montant des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.324-7, évalués à leur valeur comptable;

<<e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à l'état A5 susmentionné autres que ceux qui sont définis aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après.

<<II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L.441-1 et au troisième alinéa de l'article L.131-1 ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès, diminué du montant moyen des actifs visés au premier alinéa de l'article L.324-7, évalués à leur valeur comptable, par le montant moyen de l'ensemble des placements figurant à l'état A5 autres que ceux qui sont affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L.441-1 et au troisième alinéa de l'article L.131-1, ou qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L.324-7, évalués à leur valeur comptable.

<<Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des valeurs inscrites dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

<<III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements à l'étranger.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001159170

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 8 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La rémunération des personnels visés à l'article 1r et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé. <<La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps. <<Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. <<Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé:

<<- dans le premier groupe: 3 points majorés;

<<- dans le deuxième groupe: 16 points majorés;

<<- dans le troisième groupe: 30 points majorés; <<- dans le quatrième groupe: 40 points majorés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000962592

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121504

Art. 2. - Bénéficient d'une bonification indiciaire de vingt-six points majorés les instituteurs qui exercent les fonctions suivantes:

1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale;

2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive;

3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive;

4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale;

5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques;

6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales;

7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930758

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 1990.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).